J.O. 274 du 25 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 novembre 2004 fixant les caractéristiques du matériel de vote et des professions de foi des candidats pour les élections à la mutualité sociale agricole


NOR : AGRF0402420A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural ;

Vu le décret no 84-477 du 18 juin 1984 relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, notamment ses articles 34, 37, 42 et 109,

Arrête :


Article 1


Pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 18 juin 1984 susvisé, les bulletins de vote doivent remplir les conditions suivantes :

1° Etre de couleur blanche avec une impression en noir sur un papier d'un grammage maximum de 80 grammes ;

2° Respecter un format de 148 x 210 millimètres. Toutefois, le format du bulletin est fixé à 210 x 297 millimètres dès lors qu'il comporte soit plus de quatorze noms en cas de candidatures regroupées du premier ou troisième collège, soit plus de trente et un noms sur une liste de candidats du deuxième collège ;

3° Comporter, à l'exclusion de toute autre inscription, les mentions suivantes :

a) Le nom de la caisse de mutualité sociale agricole ;

b) Le collège concerné ;

c) La circonscription ;

d) Le nom et le prénom de chaque candidat ou, s'il s'agit d'une personne morale, le nom ou la raison sociale de cette personne morale, étant précisé que, pour les candidatures du premier et du troisième collège, les bulletins individuels sont, lorsque les candidats en font la demande expresse, remplacés par des bulletins collectifs ;

e) Pour le deuxième collège, le nom de l'organisation ou des organisations syndicales représentatives au plan national présentant la liste ; pour les premier et troisième collèges, le cas échéant, le nom de l'organisation professionnelle ou syndicale dont se réclament le ou les candidats ;

f) Pour le deuxième collège, un code à barres identifiant la liste de candidats ; pour les premier et troisième collèges, un code à barres identifiant chaque candidat titulaire.

Ces mentions sont portées exclusivement au recto du bulletin, à l'exception des bulletins de format 210 x 297 millimètres, qui peuvent comporter également des mentions au verso.

Article 2


Les enveloppes électorales mentionnées au troisième alinéa de l'article 37 et destinées à recevoir le bulletin de vote, d'une dimension de 90 x 140 millimètres, doivent être de couleurs différentes selon les collèges. Elles sont opaques et non gommées.

Article 3


Les enveloppes d'envoi « prêt à poster » mentionnées au quatrième alinéa de l'article 37 et destinées à recevoir l'enveloppe électorale, d'une dimension de 203,2 x 110 millimètres, doivent porter les mentions figurant sur le modèle en annexe au présent arrêté.

Article 4


Les professions de foi des candidats sont au maximum d'une dimension de 210 x 297 millimètres et comportent un feuillet unique imprimé éventuellement recto-verso. Elles sont réalisées sur papier blanc, impression en noir.

Pour un même département, il est imprimé, quelle que soit la circonscription, une profession de foi unique pour toutes les listes et tous les candidats présentés ou se réclamant d'un même syndicat ou d'une même organisation professionnelle.

Article 5


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'administrateur civil hors classe,

P. Abraham



A N N E X E



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 274 du 25/11/2004 texte numéro 44




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